C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
3. Le psychologue ne peut intenter une action sur compte d’honoraires:
1°  avant l’expiration du délai de 45 jours prévu pour la demande de conciliation au premier alinéa de l’article 4;
2°  s’il y a demande de conciliation, avant l’expiration du délai de 30 jours prévu pour la demande d’arbitrage au premier alinéa de l’article 10;
3°  s’il y a demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une action sur compte d’honoraires s’il est à craindre que, sans l’introduction de cette action, le recouvrement des honoraires ne soit mis en péril.
D. 145-2000, a. 3.